TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306804_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Gharbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à sa fille A D, un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, et titulaire comme son épouse de cartes de résident, il est le père de trois enfants nés en France, que sa fille A, âgée de six ans, a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur dont le dernier est arrivé à expiration le 1er mars 2023, qu'il en a sollicité le renouvellement, mais n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances et correspondances et qu'il est aperçu sur son compte ouvert sur le serveur de l'Administration numérique pour les étrangers en France qu'il n'y avait plus aucune trace de sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car l'ensemble de la famille doit se rendre en Tunisie le 13 juillet prochain et que le défaut de remise de ce document porte atteinte à la liberté d'aller et de venir de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 12 juillet 2023 à 10 heures pour le retrait du document de circulation pour étranger mineur de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 27 mars 2026, a déposé le 4 avril 2023 une demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille A, née en novembre 2017. Il n'a reçu aucune information des services de la préfecture du Val-de-Marne malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 3 juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le document sollicité pour sa fille. Postérieurement à sa requête, M. D a été convoqué en préfecture le 12 juillet 2023 à 10 heures en vue de la remise du document de circulation pour étranger mineur de sa fille. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. D a été convoqué le 12 juillet 2023 à 10 heures en préfecture du Val-de-Marne en vue de se voir remettre le document de circulation pour étranger mineur de sa fille. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à M. B D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B D présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, C : M. AymardC : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306804
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306804_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel