TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306804_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, Mme E B, Mme F D, Mme A G et Mme C H demandent au tribunal d'annuler la délibération du 7 novembre 2023 par laquelle le conseil d'administration du collège Pier An Dall de Corlay a émis un avis défavorable sur le projet de fermeture de ce collège. Elles soutiennent que : - la question de la fermeture du collège ne figurait pas à l'ordre du jour et dans les documents préparatoires adressés préalablement au conseil d'administration ; - les membres du conseil d'administration n'ont pas été en mesure de préparer cette question ; - le vote n'a eu lieu qu'en présence de 4 membres présents, 14 membres ayant quitté la salle après avoir vainement demandé le retrait de ce point de l'ordre du jour ; - le conseil d'administration du collège, qui n'a pas été consulté régulièrement sur la décision de fermeture du collège, doit être regardé comme n'ayant pas émis d'avis. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que le conseil d'administration du collège n'est pas obligatoirement consulté avant une décision de fermeture d'un collège, mais émet un avis purement facultatif, lequel n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2024. Vu : - l'ordonnance n° 236805 du 29 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : " Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. / Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. / Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu partager la compétence pour l'organisation du service public de l'enseignement du second degré entre l'Etat, d'une part, et, s'agissant des collèges, le département, d'autre part. La décision de fermeture d'un collège ne saurait, dès lors, intervenir qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du représentant de l'Etat que des organes compétents du département concerné. 4. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'éducation : " Le conseil d'administration () peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. / Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qu'alors même que le chef d'établissement peut consulter le conseil d'administration du collège sur les questions ayant trait à son fonctionnement administratif général, une telle consultation est facultative. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation du conseil d'administration de l'établissement avant la fermeture de ce dernier. 6. Ainsi, l'avis émis le 7 novembre 2023 par le conseil d'administration du collège Pier An Dall de Corlay sur la fermeture de cet établissement, qui n'emporte par lui-même aucun effet juridique, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et autres est entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, première requérante dénommée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 29 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2306804_20240729