TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306815_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de suspendre la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège, l'a mise en demeure de scolariser sa fille A dans un établissement scolaire public ou privé pour l'année scolaire 2023/2024, dans un délai de quinze jours ; 2°)d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de réexaminer la demande d'autorisation d'instruction en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de la situation propre à l'enfant ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est remplie dès lors que la scolarisation immédiate et sans acclimatation à ce genre de structure engendrerait pour son enfant un bouleversement important qui aura des conséquences sur le début de son parcours scolaire ; -une scolarisation en école maternelle apparaît manifestement contraire à l'intérêt A en raison de la situation familiale particulière, étant séparée du père de l'enfant qui vit désormais en Argentine et son nouveau compagnon résidant en Espagne, ce qui induit une présence très régulière dans ces deux pays afin de mener une vie privée et familiale normale ; -cette situation familiale particulière explique les difficultés de notification auxquelles elle a été confrontée, la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille ayant été notifiée aux alentours de la mi-juillet 2013 et la mise en demeure aux alentours du 30 septembre 2023, dates auxquelles elle séjournait en Espagne, et cette situation rend impossible une scolarisation de son enfant dans la mesure où les nombreux allers-retours en Espagne durant l'année rendrait son instruction hachée, partielle et source de retard ; -une instruction en famille, de par sa souplesse, répondrait à l'intérêt supérieur A et lui permettrait de concilier sa vie familiale et son droit à l'instruction de manière effective et continue ; -la mise en demeure qui lui a été adressée, en ce qu'elle fonde le délit pénal réprimant l'absence de scolarisation (article 227-1-1 du code pénal) crée d'autant plus une situation d'urgence que le maintien de la vie privée et familiale de l'enfant entrainera des poursuites pénales et des sanctions ; -aucun intérêt public ne vient s'opposer à l'urgence pour la famille à voir le juge statuer en référé ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure contestée : -sa demande d'autorisation d'instruction en famille était fondée sur la situation propre à son enfant motivant le projet éducatif dès lors que celui-ci permettait de répondre à la situation particulière tenant au fait que son père vit en Argentine et qu'il permettait d'éviter toute discontinuité dans son instruction au cours de l'année scolaire ; -la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration aurait pu, eu égard à la situation particulière A, accorder une tolérance et autoriser l'instruction en famille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté leur demande d'instruction en famille, contestée par la voie de l'exception : -la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que l'objet de la demande était de permettre une instruction au plus près des différents besoins de l'enfant et, surtout, de lui permettre une instruction effective conciliable avec sa situation de famille ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306837 enregistrée le 10 novembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'éducation ; -le code pénal ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans () ". Aux termes de l'article L. 131-2 de ce code : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". 3. En l'état de l'instruction, et compte tenu de l'objet des décisions en cause, aucun des moyens soulevés par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure contestée et les moyens articulés contre la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté sa demande d'instruction en famille, contestée par la voie de l'exception, sont inopérants dès lors que cette décision individuelle est devenue définitive. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Toulouse le 17 novembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2306815_20231117
Données disponibles
- Texte intégral