TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306826_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la fermeture provisoire du centre de rétention administrative I situé au Canet ; 2°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes retenues dans le centre et d'enjoindre à l'autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires en matière de sécurité et de salubrité tels que : - la réparation du système de sécurité incendie ; - la réparation et à la mise aux normes de sécurité du système de climatisation ; - la réparation du système de production d'eau froide/eau chaude ; - la réfection des cellules dégradées ; - la mise aux normes en matière d'aération des cellules ; - le nettoyage et l'entretien des cours de promenade ; - la mise en place d'un suivi médical effectif et plus particulièrement une permanence comprenant un temps de psychologue ; 3°) de faire usage en tant que de besoin de ses pouvoirs d'instruction en prescrivant une expertise, en procédant à une visite des lieux ou en sollicitant un avis technique ; 4°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la nécessité de mettre un terme ou de prévenir à très brefs délais les conditions dégradantes auxquels il est soumis de manière continue au sein du centre de rétention administrative alors qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité et de dépendance vis-à-vis de l'administration ; - le rapport établi par le bâtonnier de l'ordre des avocats I à la suite de sa visite du 10 juillet 2023 démontre l'existence d'une situation d'urgence, aggravée par l'incendie survenu dans les locaux le 1er juillet 2023, qui subsiste tant que perdurent les conditions de rétention qui y sont décrites, alors notamment que la climatisation et le renouvellement de l'air ne sont pas possibles en période de grandes chaleurs et que le système d'alarme incendie a été signalé comme défectueux ; - le fait pour l'administration de ne pas remédier aux conditions de rétention qui se caractérisent par des locaux insalubres, un manque d'accès à de l'eau potable fraîche, l'absence de fonctionnement du système de climatisation, l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres, la défectuosité du système d'alarme incendie et des conditions de sécurité insuffisantes, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'au droit au respect de sa dignité humaine en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il résulte également de ces conditions de rétention une atteinte manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale dès lors qu'elles font obstacle à ce qu'il puisse rencontrer de manière effective ses proches dans les locaux du centre de rétention ; - les conditions de rétention portent par ailleurs une atteinte manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit à la protection de la santé en raison des difficulté d'accès aux soins médicaux prévus par les articles L. 744-4 et R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 17 novembre 2021, alors notamment qu'aucun accès à un psychologue ou un psychiatre n'est possible au sein de l'unité médicale du centre ; - il appartient au juge des référés de prescrire toute mesure utile et de s'assurer, dans le cadre de son office, de la réalisation effective de ces mesures. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que la requête est privée d'objet dès lors que le requérant a fait l'objet d'un éloignement à destination de l'Algérie le 10 juillet 2023 et n'était donc pas retenu au centre de rétention I lorsqu'il a saisi le juge des référés. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 26 juillet 2023, la fédération nationale des unions de jeunes avocats, l'union des jeunes avocats J et l'union des jeunes avocats I, représentées par Me Manya, déclarent s'associer aux conclusions présentées par le requérant. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à intervenir ; - les carences dans le maintien de la sécurité et de l'ordre public au sein du centre par manque de moyens et les multiples violences constatées caractérisent une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juillet 2023 à 14h30 en présence de M. Machado, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de Me Laurens, représentant le requérant, qui déclare se désister des conclusions de sa requête ; - les observations de Me Lefebvre-Goirand représentant la fédération nationale des unions de jeunes avocats, l'union des jeunes avocats J et l'union des jeunes avocats I ; - et les observations de M. G F représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que celles du commandant H E, responsable du pôle zonal d'éloignement de la direction de la police de l'air et des frontières des Bouches-du-Rhône, et du major D C, chef du greffe du centre de rétention administrative I. A l'issue de l'audience, la juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 27 juillet 2023 à 11h30, puis au 27 juillet 2023 à 16 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur le désistement de M. B : 2. Le désistement du requérant de l'ensemble des conclusions de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur l'intervention de la fédération nationale des unions de jeunes avocats, de l'union des jeunes avocats J et de l'union des jeunes avocats I : 3. Dès lors que M. B s'est désisté des conclusions de sa requête, l'intervention volontaire de la fédération nationale des unions de jeunes avocats, de l'union des jeunes avocats J et de l'union des jeunes avocats I au soutien des conclusions de la requête est dépourvue d'objet, et ne peut être admise. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'intervention volontaire de la fédération nationale des unions de jeunes avocats, de l'union des jeunes avocats J et de l'union des jeunes avocats I n'est pas admise. Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Maëva Laurens, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la fédération nationale des unions de jeunes avocats, à l'union des jeunes avocats J et à l'union des jeunes avocats I. Fait à Marseille, le 28 juillet 2023. La juge des référés signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2306826
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2306826_20230728
Données disponibles
- Texte intégral