TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2306826_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 août 2023 et le 18 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le contrat de marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage signé le 9 juin 2023 par la commune de Savigny-sur-Orge avec le collectif « Atelier +1 » pour la mise en place d’une démarche d’urbanisme transitoire dans le cadre des études concernant la ZAC Cœur de Ville, révélé par la décision n°0630 du maire de Savigny-sur-Orge. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, M. B... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. La commune de Savigny-sur-Orge ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente instance. Ainsi, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles le 13 février 2026. Le magistrat désigné, signé J-L. Perez La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2306826_20260213