TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2306871_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A... C..., représentée par Me Bach, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision révélée par son bulletin de paie du mois de juin 2023 mentionnant une dette de 47 163,08 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 16 octobre 2023. ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée n’est pas motivée en dépit de la demande de communication de ses motifs qu’elle a présentée ; que le retrait de la somme concernée remet nécessairement en cause des droits acquis dont l’illégalité n’est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Le bulletin de paie du mois de juin 2023 de Mme C..., professeure des écoles, mentionne, dans la colonne « pour information » le débit d’une somme de 47 163,08 euros au titre de « régul cotis AC AA ». Toutefois, les chiffres mentionnés dans cette colonne ne sauraient caractériser une dette ou un trop-perçu de l’agent concerné ni, par voie de conséquence, révéler une quelconque décision prise à son encontre mais lui permettent seulement de connaître « pour information » les charges payées par son employeur. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... ne peut être que rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et aurait pu, de surcroît, faire l’objet d’une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au recteur de l’académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre M. B... La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2306871_20251021