TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310582_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " et de lui remettre un dossier de demande d'asile à renvoyer à l'OFPRA dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le rendez-vous fixé le 26 décembre 2023 pour l'enregistrement de sa demande d'asile le place en situation irrégulière et le prive de tous les droits attachés à sa qualité de demandeur d'asile ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de solliciter l'asile ; en outre, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 6 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée, notamment dans la mesure où le requérant est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile ; - aucune carence de l'administration ne caractérise une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2023 à 15h15, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lutran, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir, en outre, que l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressé porte la mention " procédure Dublin " alors qu'elle devrait porter la mention " procédure normale " ; que l'urgence est toujours caractérisée dès lors que le rendez-vous au guichet unique pour demandeur d'asile est prévu le 26 décembre 2023 et que seul ce rendez-vous permet la prise en charge effective par l'office français de l'intégration et de l'immigration au titre de la demande d'asile ; - et Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 12 novembre 2002, de nationalité guinéenne, a présenté le 16 juin 2023, une demande d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. Par un jugement n° 2306871 du 10 août 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Le 6 septembre 2023, M. A a été invité à se présenter auprès des services préfectoraux le 23 octobre 2023 pour l'instruction de sa demande d'asile. Le 24 octobre 2023, il a été de nouveau invité à se présenter le 23 novembre 2023 pour la même démarche. Le 23 novembre 2023, il a été invité à se représenter le lendemain pour compléter son dossier avec l'acte de naissance de son enfant né en septembre 2023. Enfin, le 24 novembre 2023, il a reçu une invitation à se présenter le 26 décembre 2023 pour l'enregistrement de sa demande d'asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " et de lui remettre un dossier de demande d'asile à renvoyer à l'OFPRA. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En ce qui concerne l'urgence : 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 5. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation aux services préfectoraux d'enregistrer dans un délai de trois jours la demande d'asile qu'un étranger vient leur présenter, compte tenu des menaces pesant sur sa vie ou sa liberté ou des risques d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le refus d'enregistrer, en violation de ces prescriptions, une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière et prive donc l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé par le juge des référés d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit, sauf circonstances particulières, satisfaite. 6. En l'espèce, M. A a été reçu par les services préfectoraux les 23 et 24 novembre 2023 pour déposer sa demande d'asile réputée alors complète ainsi que le précise le préfet du Nord en défense. En l'absence d'enregistrement effective de sa demande d'asile et en dépit de l'attestation de demande d'asile délivrée le 23 novembre 2023, M. A est maintenu dans une situation matérielle précaire dès lors qu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil attachées à la qualité de demandeur d'asile. Dès lors que la demande de l'intéressé a été reconnue complète le 24 novembre 2023, la circonstance qu'il ne s'est pas présenté au premier rendez-vous fixé le 23 octobre 2023 est sans incidence. Dans ces conditions, l'intéressé relève d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sans délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale : 7. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises. 8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. / Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. " Enfin, aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". 9. Il résulte de l'instruction que M. A a été reçu par les services préfectoraux les 23 et 24 novembre 2023 pour déposer sa demande d'asile et que le rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile est fixé au 26 décembre 2023. Le préfet du Nord fait valoir que ce délai d'un mois n'est pas excessif au regard du nombre de demandes à traiter. Toutefois, il n'apporte aucun élément justifiant cette surcharge d'activité qui, en outre, ne saurait l'exempter du respect d'un délai maximal de dix jours. Dans ces conditions, en refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans le délai fixé par les dispositions législatives précitées, l'autorité préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé de solliciter l'asile. 10. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer, compte tenu du délai déjà écoulé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante ainsi que le dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui remettre l'attestation de demande d'asile correspondante, ainsi que le formulaire de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lutran, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 décembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2310582_20231213
Données disponibles
- Texte intégral