TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306893_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2306908, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B, ressortissante marocaine née le 22 avril 1988 à Berkane, entrée en France le 12 septembre 2020 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Fès, a validé son titre de séjour le 15 septembre 2020. Le 10 mai 2021, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour et il lui a été remis, le 23 septembre 2021 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 22 mars 2022, qui n'a pas été renouvelé. A cette date, elle avait quitté le domicile conjugal et était hébergé par l'association " Tremplin 94 SOS Femmes " à Maisons-Alfort. Le 14 juin 2023, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite de refus qu'elle estime s'être vu opposer à sa demande de renouvellement de récépissé de demande de carte de séjour. Par sa requête enregistrée le 4 juillet 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, si elle a bien sollicité le 10 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour, n'a saisi le présent tribunal d'une demande tendant à l'annulation de ce qui ne peut être qu'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à cette demande, révélée par l'absence de renouvellement de son récépissé, que le 4 juillet 2023, alors que celle-ci est intervenue au plus tard le 22 mars 2022, date de fin de validité de celui-ci, soit plus de quinze mois plus tôt. 5. Ainsi, la requérante, par son retard à faire valoir ce qu'elle estime être ses droits, s'étant placée d'elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement devant le juge des référés la condition urgence de l'article L. 521-du code de justice administrative, sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2306893_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel