TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2306917_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Markhoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la cheffe de l'unité emploi, compétences, organisation au sein de la direction des ressources humaines de l'Office français de la biodiversité n'a plus retenu sa candidature au concours professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur de l'environnement, ensemble la décision du 10 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, M. B maintient sa requête. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, M. B informe le tribunal que ses conclusions à fin d'annulation ont perdu de leur objet et qu'il maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2306901 du 17 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 14 mai 2024 du directeur général de l'Office français de la biodiversité, M. B a bénéficié d'un avancement au grade de technicien supérieur de l'environnement, à compter du 19 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, M. B informe le tribunal que ses conclusions à fin d'annulation ont perdu de leur objet dès lors qu'il a obtenu satisfaction. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : L'Office français de la biodiversité versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de la biodiversité. Fait à Toulouse, le 20 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3120 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2306917_20250220
Données disponibles
- Texte intégral