TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306921_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 2 novembre 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 412,05 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active et implicitement confirmé le bien-fondé de cet indu ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 2 000 euros, à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n°2210438 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'annulation de l'avis des sommes à payer : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Mme B a, par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n°2210438, formé une requête par laquelle elle a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 2 novembre 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 412,05 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 2 décembre 2022. Dans la même requête, elle a également demandé, le 26 avril 2023, d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active et implicitement confirmé le bien-fondé de cet indu. Ainsi, elle a eu connaissance des décisions en litige, qui mentionnent les voies et délais de recours, au plus tard le 2 novembre 2022 s'agissant de l'avis des sommes à payer et le 26 avril 2023 s'agissant du refus de remise gracieuse. Dès lors, sa demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 16 mai 2023, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux que pour les conclusions présentées à l'encontre de la décision de refus et non contre les conclusions présentées à l'encontre de l'avis des sommes à payer. 3. Par suite, les conclusions de sa requête, tendant l'annulation de l'avis des sommes à payer, enregistrée le 18 juillet 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. A supposer que Mme B ait pu, de bonne foi, ignorer son obligation de résidence en France, elle ne fournit aucun élément de nature à établir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cet indu et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Par suite, le moyen tiré de sa précarité n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306921_20230918
TA9319 octobre 2023
DTA_2210438_20231019Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2306921_20230918
Données disponibles
- Texte intégral