TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210438_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022, 15 juillet 2022 et 5 janvier 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de Livry-Gargan s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux du 9 décembre 2021 en vue d'installer six antennes de téléphonie mobile " panneaux " au sein de trois fausses cheminées, une antenne GPS et un faisceau hertzien sur le toit-terrasse d'un immeuble collectif à usage d'habitation situé 15 boulevard Marx Dormoy, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 3 mars 2022 dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de Livry-Gargan de procéder au réexamen de leur dossier de déclaration préalable de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance, par le projet, des dispositions de l'article UB. 6 - 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Livry-Gargan, reprenant les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête, faute pour la société Bouygues Telecom de justifier d'un intérêt pour agir, et dès lors que le recours gracieux du 3 mars 2022 a été exercé par la société Bouygues Telecom sans que cette dernière justifie y avoir été habilitée par la société Cellnex France, pour le compte de laquelle le dossier de déclaration préalable a été déposé, de sorte que le délai de recours contentieux n'a pas été prorogé, est irrecevable ; qu'aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n'est fondé ; que la méconnaissance des dispositions de l'article UB. 5 -5.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions et la méconnaissance des dispositions combinées des articles UB. 6 - 6.2 et UB. 6 - 6.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions pouvaient également justifier la décision d'opposition à déclaration préalable.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l'avis envoyé en date du 28 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience au cours du deuxième semestre 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 6 janvier 2023 ;
- l'ordonnance du 27 février 2023 portant clôture immédiate de l'instruction ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- les observations de Me Hamri, représentant les sociétés requérantes, et de Me Lenain, représentant la commune de Livry-Gargan.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de Livry-Gargan s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 9 décembre 2021 en vue d'installer six antennes de téléphonie mobile " panneaux " au sein de trois fausses cheminées, une antenne GPS et un faisceau hertzien sur le toit-terrasse d'un immeuble collectif à usage d'habitation situé 15 boulevard Marx Dormoy, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 3 mars 2022 dirigé contre cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La déclaration préalable, qui a pour objet l'implantation d'antennes de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. Cette dernière justifie ainsi d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté d'opposition en litige. En outre, selon un mandat du 12 mars 2021 signé par la société Cellnex France et Bouygues Telecom, la société Cellnex a donné pouvoir et mandaté la société Bouygues Telecom aux fins notamment de constituer, signer et déposer, en son nom et pour son compte, les dossiers de demandes d'autorisations administratives requises pour le déploiement des sites de communications électroniques, de suivre ces demandes et de procéder aux diligences nécessaires pour obtenir les autorisations, et, en cas de recours contre les autorisations ou de refus opposé aux demandes d'autorisation, de coordonner, pour son compte, le suivi de ces procédures, d'apporter l'assistance nécessaire et de communiquer toutes informations utiles. Compte tenu de ses termes, ce mandat doit être regardé comme incluant la possibilité pour la société Bouygues Telecom d'exercer pour le compte de la société Cellnex des recours gracieux contre les décisions d'opposition à déclaration préalable. La société Bouygues Telecom a formé un recours gracieux, notifié le 3 mars 2022 au maire de la commune de Livry-Gargan, à l'encontre de l'arrêté du 14 janvier 2022, dont il est constant qu'il a été notifié le 17 janvier 2022, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 3 mai 2022. La requête ayant été enregistrée le 27 juin 2022, elle n'est pas tardive. Par suite, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées en défense tirées du défaut d'intérêt pour agir de la société Bouygues Telecom et de la tardiveté de la requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article UB 66.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Livry-Gargan : " Règle générale / En application des articles L. 123.1.5.III.2° et R/ 111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () ".
4. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement du projet est composé de pavillons individuels à usage d'habitation en R+1 et de quelques bâtiments collectifs en R+3 ou R+4. S'il est constant que la zone est majoritairement pavillonnaire, il ressort des pièces du dossier que les constructions du quartier présentent toutefois un caractère hétéroclite, sans qualité architecturale particulière, et que les six antennes projetées ont vocation à s'implanter sur le toit-terrasse d'un immeuble en R+4, camouflées dans trois fausses cheminées d'une teinte claire s'intégrant à la fois à l'immeuble destiné à les accueillir et à l'environnement bâti. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le motif opposé, selon lequel les travaux projetés sont de nature à altérer l'aspect du bâtiment destiné à les accueillir et à aggraver l'atteinte au caractère du paysage urbain existant, n'est pas de nature à justifier une opposition sur le fondement des dispositions de l'article UB. 6 - 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Livry-Gargan et que le maire a commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que l'unique motif sur lequel le maire de la commune de Livry-Gargan s'est fondé pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux contestée est entaché d'illégalité.
En ce qui concerne les substitutions de motifs demandées en défense :
7. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article UB. 5 - 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Livry-Gargan : " 5.1 Définition / * La hauteur des constructions est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain naturel / * La règle de hauteur s'appuie sur trois éléments : une hauteur maximale de façades (jusqu'à l'égout du toit), un gabarit de couronnement et une hauteur de plafond. * Elle est définie soit comme hauteur, soit en nombre de niveaux () / Les ouvrages techniques, tels que les panneaux solaires, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la hauteur ". Aux termes de l'article UB. 5 - 5.2 : " 5.2 Dispositions générales / La hauteur maximale des façades / * Les constructions seront limitées à : / R + 3 + C soit 4 niveaux et 1 couronnement / H = 12m à l'égout du toit ou à l'acrotère () ".
9. D'autre part, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, des travaux ne peuvent être réalisés pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.
10. Si le projet prévoit l'implantation de six antennes-relais dissimulées au sein de trois fausses cheminées, d'une hauteur de quatre mètres chacune, sur le toit-terrasse d'un immeuble d'une hauteur de 16,50 mètres à l'acrotère, la commune ne saurait utilement soutenir que la hauteur des antennes dont l'implantation est projetée excèderait la hauteur maximale des constructions dès lors que les dispositions de l'article UB. 5 - 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme excluent les ouvrages techniques tels que les cheminées dissimulant les antennes-relais du calcul de la hauteur des constructions existantes. Par suite, les travaux projetés sont étrangers aux dispositions prévues par les dispositions de l'article UB. 5 - 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme.
11. En deuxième lieu, la commune de Livry-Gargan soutient que le projet de travaux litigieux méconnaît les dispositions des articles UB. 6 - 6.2 et UB. 6 - 6.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions, dès lors que les cheminées dissimulant installations techniques ne sont pas regroupées et qu'elles sont implantées en bordure du toit-terrasse de la construction, de sorte que leur visibilité depuis l'espace public n'est pas minimisée.
12. Aux termes de l'article UB. 6 - 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Livry-Gargan : " Aspect des constructions / () Toitures / () * Les édicules et installations techniques devront être regroupés au maximum et faire l'objet de dispositifs architecturaux minimisant la vue qui peut en être perçue depuis la voie publique située en contrebas / () ". Aux termes de l'article UB. 6 - 6.4 de ce même règlement : " Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l'impact visuel depuis les espaces ouverts à l'usage du public, et notamment : / () * Emergences techniques (antennes, () cheminées () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que les six antennes projetées ont été regroupées par paires et dissimulées dans trois fausses cheminées d'une hauteur de quatre mètres chacune, le dispositif architectural de couleur claire s'intégrant harmonieusement à la construction existante et à l'environnement urbain proche, et minimisant ainsi la vue des six installations techniques depuis l'espace public situé en contrebas. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne respecterait pas les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun de ces trois motifs n'étant susceptible de fonder légalement l'arrêté du 14 janvier 2022, celui-ci doit être annulé, ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux du 3 mars 2022 dirigé contre cet arrêté.
15. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif fasse obstacle à ce que le maire de Livry-Gargan ne s'oppose pas à la déclaration préalable n° DP 093 04621 C0272 déposée par les sociétés requérantes. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Livry-Gargan de leur délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Livry-Gargan demande sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 janvier 2022 du maire de Livry-Gargan portant opposition à la déclaration préalable de travaux des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France en date du 9 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Livry-Gargan de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 093 04621 C0272 des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.
Article 3 : La commune de Livry-Gargan versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 2 000 (deux-mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Livry-Gargan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Livry-Gargan.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Albert Myara, président,
- M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 novembre 2022
DTA_2210438_20221118TA1318 septembre 2023
ORTA_2210438_20230918TA1318 septembre 2023
ORTA_2306921_20230918TA9319 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210438_20231019