TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2306944_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2306944, et un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Morand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - les 5 décisions de retrait de points (pour un total de 11 points) consécutives aux infractions des 16 septembre 2020, 22 octobre 2020, 9 décembre 2020, 10 décembre 2020 et 7 avril 2021 ; - la décision référencée " 48 SI " du 9 novembre 2021 constatant l'invalidité de son permis de conduire qui s'en serait suivie ; - la décision de rejet de son recours gracieux reçu le 10 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer sous huitaine l'intégralité des points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut : - à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du retrait de points correspondant à l'infraction du 10 décembre 2020 ; - au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des 4 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 septembre 2020, 22 octobre 2020, 9 décembre 2020 et 7 avril 2021 ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 5 janvier 1984, a constaté en consultant le relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, qu'il avait fait l'objet de 5 retraits de points (pour une perte totale de 11 points) consécutifs aux infractions routières relevés à son encontre les 16 septembre 2020, 22 octobre 2020, 9 décembre 2020, 10 décembre 2020 et 7 avril 2021. Par la requête susvisée, M. B demande d'annuler ces 5 décisions de retrait de points, la décision " 48 SI " du 9 novembre 2021 constatant l'invalidité de son permis de conduire qui s'en serait suivie ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2023. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du R2I du requérant édité le 12 octobre 2023 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que les mentions relatives aux 4 infractions des 16 septembre 2020, 22 octobre 2020, 9 décembre 2020 et 7 avril 2021 ont été supprimées ; il ressort également du même R2I que le solde de points du permis de conduire du requérant n'est plus nul puisqu'il est égal à 3. Il s'en déduit que ces 4 décisions de retraits de points ainsi que la décision " 48 SI " du 9 novembre 2021 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il n'y a également plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête de M. B. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du R2I du requérant édité le 12 octobre 2023 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que le point retiré suite à l'infraction du 10 décembre 2020 a été restitué à M. B le 21 décembre 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 5 juillet 2023. Cette décision a donc été retirée par le ministre de l'Intérieur antérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; par suite, les conclusions relatives aux frais de l'instance seront rejetées en application du 5° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des retraits de points consécutifs aux 4 infractions des 16 septembre 2020, 22 octobre 2020, 9 décembre 2020 et 7 avril 2021, sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 9 novembre 2021 et sur les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 14 février 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 octobre 2023
DTA_2306944_20231010TA699 janvier 2024
DTA_2306944_20240109CAA3311 décembre 2024
DCA_24BX01402_20241211TA3528 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2306944_20250214
Données disponibles
- Texte intégral