TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307067_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, la société Géométrie variable, représentée par Me Girault, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2023 prise par la Caisse des dépôts et consignations lui infligeant une sanction de déréférencement pour une durée 12 mois et de la décision implicite de rejet du recours administratif qu'elle a exercé le 9 août 2023 ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement et toutes ses formations sur le site " mon compte formation " dès le prononcé de la présente ordonnance ;
3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer les éléments produits justifiant de la conformité de ses formations aux dispositions des articles L. 6313-4 et R. 6313-4 et suivants du code du travail ainsi qu'aux règles d'éligibilité au compte personnel de formation du " Bilan de compétences ", version du 2 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle développe son activité selon 4 branches toutes liées au secteur des ressources humaines, dont une branche " Formation ", en proposant des formations toutes éligibles au compte personnel de formation (CPF) et uniquement accessibles depuis le site Mon Compte de Formation, ce secteur d'activité ayant nécessité le recrutement de personnel et un investissement en matériel pour pouvoir dispenser les formations aux futurs bénéficiaires ; depuis sa création en 2019, cette branche génère un chiffre d'affaires constant démontrant le sérieux des formations dispensées ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le déréférencement, depuis août 2023 et pour une période de 12 mois, de ses offres de formation a mis un terme à cette activité, aucun bilan de compétence ne pouvant être proposé et financé ; il en résulte une perte de chiffre d'affaires prévisible de 45 000 euros, ce qui constitue un préjudice grave et immédiat à ses intérêts financiers, et, si la mesure de sanction se poursuit, elle ne sera plus en mesure d'assurer la pérennité du poste créé pour la gestion de ces bilans de compétences ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
. la sanction est sans fondement, aucun fait fautif ne pouvant lui être reproché ;
. les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur d'appréciation sur la qualification des faits fautifs et le choix même de la sanction, manifestement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 4 décembre 2023 sous le n° 2327703 par laquelle la société Géométrie variable demande l'annulation de la décision attaquée, dont le dossier a été transmis par ordonnance du 5 décembre 2023 de la présidente de la 3ème section au tribunal administratif de Montpellier où elle a été enregistrée sous le n° 2307069 le 6 décembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour demander au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 4 août 2023 prise par la Caisse des dépôts et consignations lui infligeant une sanction de déréférencement du site Mon Compte Formation pour une durée 12 mois et de la décision implicite de rejet du recours administratif qu'elle a exercé le 9 août 2023, la société Géométrie variable fait valoir qu'elle développe son activité selon 4 branches toutes liées au secteur des ressources humaines, dont une branche " Formation " créée en 2019, proposant des formations éligibles au CPF accessibles depuis le site Mon Compte de Formation, que le déréférencement de ses offres de formation de ce site, qui a mis un terme à cette activité depuis août 2023, lui cause un préjudice grave et immédiat, avec une perte de chiffre d'affaires prévisible de 45 000 euros et que, si la mesure de sanction se poursuit, elle ne sera plus en mesure d'assurer la pérennité du poste créé pour la gestion de ces bilans de compétences.
4. Si la société Géométrie variable produit au dossier une attestation établie par un cabinet d'expertise comptable selon laquelle elle a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes pour les bilans de compétence CPF de 46 761,39 euros pour l'année 2020, de 46 687, 57 euros pour l'année 2021 et de 39 916,68 euros pour l'année pour 2022 et si les décisions attaquées ne lui permettent plus de proposer ces bilans de compétence financés par le CPF depuis le mois d'août 2023 pour une période de 12 mois, la seule pièce qu'elle produit ainsi au dossier ne permet pas d'établir que la sanction contestée serait susceptible de mettre en péril la survie de l'entreprise, compte tenu de ses différents secteurs d'activité, ou même de ne pas permettre la pérennité de son activité dans le secteur de la formation. Dès lors, la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Géométrie variable est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Géométrie variable.
Fait à Montpellier le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2023.
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2307067_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel