TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2307076_20240628
- Date
- 28 juin 2024
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. En l'espèce, le requérant entend contester la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la MDPH des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du requérant dirigées contre cette décision, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 28 juin 2024.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2024
La greffière,
C. ArceRéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307076_20240628