TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307075_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2307075 et par des pièces enregistrées le 26 décembre 2023, M. A H, représenté par Me Soulas, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2307076 et par des pièces enregistrées le 26 décembre 2023, Mme E I B G, représentée par Me Soulas, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4 ) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Soulas, représentant M. H et Mme B G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève également deux nouveaux moyens à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés, - les observations de M. H et de Mme B G assistés de Mme C, interprète en langue espagnole, qui répondent aux questions du magistrat désigné - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant colombien né le 17 juillet 1984 à Bogota (Colombie) et son épouse, Mme B G, ressortissante colombienne née le 12 juillet 1994 à Bogota (Colombie) sont entrés sur le territoire français le 18 avril 2022, accompagnés de leur enfant mineur respectif. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 19 juillet 2022. Par des décisions du 15 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par des décisions du 11 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leur demande. Par des arrêtés en date du 18 octobre 2023, le préfet de l'Ariège a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. Les requêtes n°2307075, et 2307076 concernent les membres d'un même couple, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un jugement commun. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. M. D F, signataire des arrêtés en litige a été nommé, par décret du président de la République du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023, préfet de l'Ariège à compter du 21 août 2023. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des actes manquent en fait et doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils indiquent les conditions d'entrée et de séjour de Mme B G et de M. H, retracent la procédure de leur demande d'asile et mentionnent les principaux éléments de leur situation personnelle et familiale. Par conséquent, les arrêtés comportent les circonstances de droit et fait qui constituent le fondement des décisions d'éloignement en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, si Mme B G et M. H déclarent être présents en France depuis le 18 avril 2022, ils n'ont été admis à y séjourner que le temps d'examen de leur demande d'asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2023. En outre, s'ils se prévalent de leur participation à des activités associatives, au sein de l'association Diversités, de leur apprentissage du français et de la scolarisation de leurs enfants en France en produisant des certificats de scolarité, et s'ils produisent de nombreux témoignages amicaux en leur faveur, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts en France, alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs enfants ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans leur pays d'origine. A cet égard, il ne ressort pas non plus des éléments versés au dossier que les enfants du couple ne pourraient poursuivre, dans ce pays, leur scolarité, dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France. Enfin, les intéressés ne démontrent pas qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Colombie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Ariège aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient privées de sa base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé ses décisions fixant le pays de renvoi. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Les requérants font valoir qu'ils risquent d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Colombie. Mme B G et M. H allèguent avoir subi des menaces et de violentes agressions de la part de l'ancien compagnon de la requérante et également père de son fils. Mme B G soutient que ce dernier a été emprisonné pour des faits d'association de malfaiteurs en 2016, qu'il est sorti de détention en 2021, qu'il a tenté de renouer contact avec leur fils, que des membres du groupe criminel auquel appartenait son ancien compagnon ont menacé la requérante et leur fils, que ces derniers se sont rendus chez la mère de la requérante et qu'ils l'ont agressée et que, suite à la fuite des requérants vers la France le 18 avril 2022, l'oncle de M. H a été tué à son domicile par des individus recherchant les requérants et le fils de la requérante. Toutefois, les requérants, qui n'apportent, dans le cadre des présentes instances, aucun élément au soutien de leurs allégations, n'établissent pas qu'ils seraient effectivement et personnellement exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, alors qu'au demeurant tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que Mme B G et M. H ne justifient ni d'une présence ancienne et continue ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre et de menace pour l'ordre public que représenterait leur comportement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, interdire Mme B G et M. H de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. H et Mme B G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ariège en date du 18 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. H et Mme B G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à Mme E I B G, à Me Soulas et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s2307075, 2307076
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307075_20240129
Données disponibles
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