TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307154_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la société Hôtel E Grenay et Mme B C, épouse A, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 janvier 2023 de l'ambassade de France à Lomé (Togo) refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié à Mme C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. D E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, l'attente du jugement de l'affaire au fond fait peser un risque sur la pérennité et le développement de l'activité de M. E qui a besoin de recruter Mme C ; ce dernier doit faire face à un accroissement de son activité alors qu'il existe des difficultés de recrutement d'une main-d'œuvre française dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi qu'en témoignent les offres d'emploi qu'il a déposées et qui sont restées infructueuses, de sorte que l'absence de Mme C, qui a des expériences récentes dans le domaine, risque d'engendrer des conséquences financières délétères notamment la perte du chiffre d'affaire de l'hôtel ; cette situation a des conséquences sur l'état de santé de M. E qui est soumis à une importante charge de travail alors même que l'intérêt public commande, dans un contexte de difficultés majeures de recrutement dans plusieurs secteurs de l'économie française, que Mme C puisse honorer l'autorisation de travail que l'administration lui a délivrée ; aucun manque de diligence ne saurait leur être reproché. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2.La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3.Mme C, ressortissante togolaise née le 8 octobre 1979, s'est vue accorder une autorisation de travail le 7 décembre 2022 à la demande de la société Hôtel E Grenay. Le 11 janvier 2023, elle a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo). Par la présente requête, la société Hôtel E Grenay et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 janvier 2023 refusant à l'intéressée un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié à Mme C. 4.En l'espèce, les circonstances invoquées à l'appui du présent recours ne permettent pas de justifier que la décision en litige aurait des conséquences graves et immédiates sur la situation personnelle de Mme C, ni que l'équilibre financier de l'entreprise souhaitant l'employer serait menacé à brève échéance à raison de cette mesure. Les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans leur recours, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5.Par suite, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, qu'elle comporte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Hôtel E Grenay et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A et à la société Hôtel E Grenay. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 mai 2023. Le juge des référés, C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307154
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2307154_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel