TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307223_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme H T, agissant au nom de la commune de Viré-sur-Lot, demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Viré-sur-Lot du 16 novembre 2023 l'autorisant à effectuer toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition d'un terrain situé sur les parcelles cadastrées section B n° 679 (d) et n° 62 (a). La requête a été communiquée le 8 décembre 2023 à la commune de Viré-sur-Lot. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, Mme S Q, Mme P C, M. K I, M. E R, Mme D N, M. A O, M. L J et M. F G doivent être regardés comme intervenant volontairement à l'instance au soutien de la commune de Viré-sur-Lot. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, Mme Q, les conseillers municipaux mentionnés sur l'intervention formée par cette dernière ainsi que M. G ont intérêt à intervenir en défense au soutien de la commune de Viré-sur-Lot. Par suite, leur intervention doit être admise. 2. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. " L'article L. 2132-2 du même code dispose : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. " En vertu de l'article L. 2122-22 de ce code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". 4. Il ressort des termes de la requête, rédigée sur papier à en-tête de la commune et signée expressément par Mme T en sa qualité de maire, que cette dernière a entendu déférer au tribunal la délibération du conseil municipal du 16 novembre 2023 non en son nom personnel mais en sa qualité de maire de la commune de Viré-sur-Lot. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe le 8 décembre 2023 par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme T, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le même jour est réputée l'avoir reçue deux jours ouvrés après, soit le 11 décembre 2023. Elle n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la délibération du conseil municipal l'habilitant à représenter la commune de Viré-sur-Lot dans la présente instance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention volontaire de Mme Q et autres est admise. Article 2 : La requête n° 2307223 de Mme T est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H T, à la commune de Viré-sur-Lot, à Mme M B et à Mme S Q, désignée représentant unique en application des dispositions de l'article R. 611-2 du code de justice administrative. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 29 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2307223_20240129
Données disponibles
- Texte intégral