TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307249_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A D et M. B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Timéo C et de la décision de la commission de l'académie de Lille en date du 14 juin 2023 rejetant leur recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre au recteur d'académie de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Timéo C ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - les frais qu'ils devront débourser pour une inscription dans une école privée ne seront pas récupérables s'ils obtiennent satisfaction ; - il est désormais trop tard pour que leur enfant, qui n'a jamais fréquenté l'école, fasse une pré-rentrée scolaire ; - l'instruction en famille nécessite l'acquisition de ressources pédagogiques actualisées ; - l'enfant est incontinent, a besoin de se dépenser pour pouvoir recentrer son attention sur son instruction et nécessite une attention exclusive ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors que ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A D et M. B C demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Timéo C, et de la décision de la commission de l'académie de Lille en date du 14 juin 2023 rejetant leur recours administratif préalable ; 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme D et M. C invoquent les frais qu'ils devront payer pour une inscription dans une école privée en cas d'insuccès de leur démarche, frais qu'ils ne pourront pas récupérer s'ils obtiennent ultérieurement satisfaction, la nécessité d'acquérir des ressources pédagogiques actualisées et la circonstance que l'enfant n'a jamais fréquenté l'école, n'a pas fait de pré-rentrée scolaire, est incontinent, a besoin de se dépenser pour pouvoir recentrer son attention sur son instruction et nécessite une attention exclusive. Celles de ces circonstances qui sont établies par les pièces du dossier ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D et M. C, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 16 août 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307249
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2307249_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel