TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307249_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 27 février 2025, la société Pigeon TP Loire Anjou, représenté par Me Henrion, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Claye-Souilly à lui verser la somme totale de 65 751, 53 euros au titre du solde des travaux réalisés dans le cadre du marché concernant la réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique, assortie des intérêts moratoires, de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Claye-Souilly, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Pigeon TP Loire Anjou à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, la société Pigeon TP Loire Anjou déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la commune de Claye-Souilly, déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la société Pigeon TP Loire Anjou et elle-même se désister de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. En l’espèce, d’une part, par un mémoire enregistré le 27 février 2025 et le 2 décembre 2025, la société Pigeon TP Loire Anjou a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D’autre part, par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la commune de Claye-Souilly a déclaré se désister de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Pigeon TP Loire Anjou. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Claye-Souilly de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pigeon TP Loire Anjou et à la commune de Claye-Souilly. Fait à Melun, le 11 décembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307249_20251211