TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 4×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307270_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Garavel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice d’un membre sa famille ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 434-12 du même code qu’au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. 3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 4. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet est née six mois après la demande effectuée par M. A... auprès du préfet de l’Essonne et que l’attestation de dépôt qui lui a été remise le 23 mai 2022 mentionnait le délai dans lequel sa demande devait être considérée comme implicitement rejetée par le préfet et celui dans lequel une décision de refus pourrait être contestée. Dès lors, M. A... ne pouvait contester cette décision de rejet ou demander la communication des motifs de celle-ci que dans le délai de recours contentieux. Si une demande de communication des motifs a bien été adresse au préfet, celle-ci date du 12 juin 2023, soit au-delà de la date limite du délai de recours contentieux. Ainsi, une telle demande n’a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait donc être régularisée, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 10 novembre 2025. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2307270_20251110