TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307271_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a opposé un refus à sa demande de regroupement familiale sur place au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car son épouse a été retenue pour suivre un Master 2 et est actuellement enceinte de leur premier enfant ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
La décision attaquée est entachée :
- de motivation insuffisante ;
- d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2307270 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A est un ressortissant de nationalité sénégalaise. Il a épouse une compatriote le 14 août 2021. Celle-ci avait un titre de séjour valable de janvier 2021 à janvier 2022. Le 23 mai 2022, M. A a présenté une demande de regroupement familiale au profit de son épouse auprès du préfet de l'Essonne qui n'a pas répondu, faisant ainsi naitre une décision implicite de rejet le 23 novembre 2022. Par la présente requête il demande au juge des référés la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A se borne à soutenir que son épouse ne pourra suivre ses études de M2 et est enceinte. Toutefois, non seulement la demande de regroupement familial a été déposée plusieurs mois après l'expiration du titre de séjour de son épouse, mais encore les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier l'urgence requise par les dispositions précitées.
5. Au surplus, il n'y a pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, les conclusions en suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2023
Le juge des référés
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2307271_20230907
Données disponibles
- Texte intégral