TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307276_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me de Lipsky, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de La Celle Saint Cloud a refusé de rectifier son changement d'affectation, la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de cette commune l'a reclassé au 11ème échelon et non au 12ème échelon et enfin de son contrat à durée déterminée signé le 16 mars 2023 qui le place également au 11ème échelon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Celle Saint cloud une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il a subi un préjudice matériel de carrière et de retraite de 155 euros mensuel, représentant un manque à gagner ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
La décision attaquée est entachée :
- de vice de procédure, car il n'est pas concerné par la réforme de 2022 ;
- d'inexactitude matérielle des faits ;
- d'erreur de qualification juridique ;
- d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2307275 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est technicien principal de 2ème classe territorial affecté à la commune de La Celle Saint Cloud. étant à l'échelon 12, il a fait l'objet d'un reclassement au grade de technicien principal de 2ème classe, 11ème échelon et non 12ème échelon. Il a contacté les services des relations humaines de la commune puis a demandé officiellement la rectification de son échelon. Par courrier du 27 juin 2023, le maire de la commune a refusé. Par la présente requête il demande au juge des référés la suspension de cette décision ainsi que celle de son reclassement d'échelon prise le 23 janvier 2023 et de son contrat à durée déterminée signé le 16 mars 2023 et qui le place au 11ème échelon.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. B se borne à soutenir qu'il subit un manque à gagner de 155 euros par mois sans l'établir, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est toujours placé à l'indice majoré 504. La condition d'urgence n'est dès lors pas remplie.
5. Au surplus, il n'y a pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, les conclusions en suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2023
Le juge des référés
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2307276Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2307276_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel