TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307377_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2110797 en date du 29 septembre 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. I A. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 29 septembre 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. I A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. I A à la date du 6 septembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2110797 en date du 29 septembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AM I A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2018745/4 ___________ Mme S CK ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1909809 en date du 28 juin 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme CK. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 28 juin 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme CK. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme CK à la date du 26 septembre 2019. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2019 inclus, #NOMBRE! O R D O N N E : Article 1er : #NOMBRE! Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme S CK et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2018814/4 ___________ M. BN CO O ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1921715 en date du 23 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. O. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 23 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. O. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. O à la date du 20 février 2020. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1921715 en date du 23 décembre 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BN CO O et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2018815/4 ___________ Mme BK CI ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1923218 en date du 20 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme CI. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme CI. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme CI à la date du 24 janvier 2020. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1923218 en date du 20 décembre 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BK CI et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2018816/4 ___________ M. AX AD ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1923494 en date du 20 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. AD. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. AD. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. AD à la date du 3 mars 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 29 février 2020 inclus, #NOMBRE! O R D O N N E : Article 1er : #NOMBRE! Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AX AD et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2019061/4 ___________ M. AU AW ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1923575 en date du 26 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. AW. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 26 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. AW. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. AW à la date du 12 mars 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 29 février 2020 inclus, #NOMBRE! O R D O N N E : Article 1er : #NOMBRE! Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AU AW et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2019064/4 ___________ M. C Q ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1925056 en date du 6 janvier 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. Q. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 6 janvier 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. Q. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. Q à la date du 20 février 2020. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1925056 en date du 6 janvier 2020. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Q et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2018755/4 ___________ Mme T AB ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1911242 en date du 2 juillet 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme AB. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme AB. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme AB à la date du 6 juillet 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 inclus, soit pour un montant de 3 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1911242 en date du 2 juillet 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T AB et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125676/4 ___________ M. AT AJ ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1302370 en date du 4 juin 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. AJ. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 4 juin 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 1100 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. AJ. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. AJ à la date du 18 mai 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2013 au 30 avril 2017 inclus, soit pour un montant de 48 400 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 48 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1302370 en date du 4 juin 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AT AJ et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125678/4 ___________ Mme F AP ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1302428 en date du 4 juin 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme AP. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 4 juin 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme AP. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme AP à la date du 19 avril 2013. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1302428 en date du 4 juin 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F AP et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1501282/4 ___________ M. AK BT ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1302064 en date du 4 juin 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. BT. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 4 juin 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. BT. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. BT à la date du 10 juillet 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2017 inclus, soit pour un montant de 9 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1302064 en date du 4 juin 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AK BT et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125679/4 ___________ Mme BO BG ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1301716 en date du 28 mai 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme BG. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 28 mai 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme BG. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme BG à la date du 12 mai 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2013 au 30 avril 2017 inclus, soit pour un montant de 15 750 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 750 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1301716 en date du 28 mai 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BO BG et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125681/4 ___________ M. CH CG ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1301628 en date du 28 mai 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. CG. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 28 mai 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. CG. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. CG à la date du 15 juin 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2013 au 31 mai 2017 inclus, soit pour un montant de 13 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1301628 en date du 28 mai 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. CH CG et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125682/4 ___________ M. AZ N ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1304146 en date du 25 juin 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. N. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. N. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. N à la date du 28 août 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2017 inclus, soit pour un montant de 9 400 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1304146 en date du 25 juin 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AZ N et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1316236/4 ___________ Mme BX AV ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : #VALEUR! Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme AV. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. #VALEUR! si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme AV. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme AV à la date du 30 juin 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2017 inclus, soit pour un montant de 26 400 euros. O R D O N N E : Article 1er : #VALEUR! Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BX AV et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125684/4 ___________ M. A CN K ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1302633 en date du 24 juin 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. K. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 24 juin 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. K. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. K à la date du 29 mai 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2013 au 30 avril 2017 inclus, soit pour un montant de 22 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 22 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1302633 en date du 24 juin 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A CN K et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125685/4 ___________ M. BI AN ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1301393 en date du 16 juillet 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. AN. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 16 juillet 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 400 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. AN. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. AN à la date du 6 juin 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2017 inclus, soit pour un montant de 17 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1301393 en date du 16 juillet 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BI AN et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125686/4 ___________ Mme B CL ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1305332 en date du 10 juillet 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme CL. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 10 juillet 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme CL. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme CL à la date du 29 mai 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2017 inclus, soit pour un montant de 15 050 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 050 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1305332 en date du 10 juillet 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B CL et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125687/4 ___________ M. BE CC ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1310174 en date du 8 octobre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. CC. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 8 octobre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. CC. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. CC à la date du 26 juin 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 inclus, soit pour un montant de 14 350 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 350 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1310174 en date du 8 octobre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BE CC et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1512838/4 ___________ M. BZ V ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1309929 en date du 8 octobre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. V. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 8 octobre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. V. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. V à la date du 1er avril 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 inclus, soit pour un montant de 7 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1309929 en date du 8 octobre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BZ V et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125688/4 ___________ M. BF CF ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1311175 en date du 22 octobre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. CF. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. CF. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. CF à la date du 29 mai 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2017 inclus, soit pour un montant de 8 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1311175 en date du 22 octobre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BF CF et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125689/4 ___________ M. AQ BV ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1311883 en date du 21 octobre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. BV. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 21 octobre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. BV. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. BV à la date du 5 juillet 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 inclus, soit pour un montant de 14 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1311883 en date du 21 octobre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AQ BV et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125690/4 ___________ M. G AR ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1313021 en date du 3 décembre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. AR. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 3 décembre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. AR. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. AR à la date du 30 août 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2014 au 31 juillet 2017 inclus, soit pour un montant de 14 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1313021 en date du 3 décembre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G AR et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125691/4 ___________ M. W AS ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1312524 en date du 5 novembre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. AS. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 5 novembre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. AS. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. AS à la date du 26 juin 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2014 au 31 mai 2017 inclus, soit pour un montant de 8 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1312524 en date du 5 novembre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. W AS et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125692/4 ___________ Mme AI D ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1313143 en date du 4 novembre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme D. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 4 novembre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme D. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme D à la date du 31 juillet 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2014 au 30 juin 2017 inclus, soit pour un montant de 14 350 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 350 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1313143 en date du 4 novembre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AI D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125693/4 ___________ Mme J AE ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1307309 en date du 5 novembre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme AE. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 5 novembre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 550 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme AE. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme AE à la date du 5 septembre 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2014 au 31 août 2017 inclus, soit pour un montant de 23 650 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 23 650 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1307309 en date du 5 novembre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J AE et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125694/4 ___________ Mme BM BW ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1304482 en date du 6 novembre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme BW. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 6 novembre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme BW. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme BW à la date du 19 mai 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2014 au 30 avril 2017 inclus, soit pour un montant de 13 650 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 650 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1304482 en date du 6 novembre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BM BW et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125695/4 ___________ Mme H BU ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1314125 en date du 16 décembre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme BU. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme BU. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme BU à la date du 21 juillet 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2017 inclus, soit pour un montant de 8 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1314125 en date du 16 décembre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H BU et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1513303/4 ___________ Mme BJ CD ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1314549 en date du 18 décembre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme CD. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 18 décembre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme CD. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme CD à la date du 22 août 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2014 au 31 juillet 2017 inclus, soit pour un montant de 12 300 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1314549 en date du 18 décembre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BJ CD et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125696/4 ___________ Mme CJ Y ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1314814 en date du 18 décembre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme Y. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 18 décembre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme Y. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme Y à la date du 23 mai 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2014 au 30 avril 2017 inclus, soit pour un montant de 7 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1314814 en date du 18 décembre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme CM et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125698/4 ___________ Mme BQ BL ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1314392 en date du 20 décembre 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme BL. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 20 décembre 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme BL. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme BL à la date du 11 septembre 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2014 au 31 août 2017 inclus, soit pour un montant de 12 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1314392 en date du 20 décembre 2013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BQ BL et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125699/4 ___________ M. BY Z ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1315256 en date du 27 janvier 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. Z. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 27 janvier 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. Z. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. Z à la date du 7 août 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2014 au 31 juillet 2017 inclus, soit pour un montant de 8 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1315256 en date du 27 janvier 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BY Z et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125700/4 ___________ Mme AH BH ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1316501 en date du 29 janvier 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme BH. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 29 janvier 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 900 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme BH. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme BH à la date du 24 juillet 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2017 inclus, soit pour un montant de 35 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 35 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1316501 en date du 29 janvier 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AH BH et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125701/4 ___________ M. BC AA ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1313147 en date du 27 janvier 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. AA. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 27 janvier 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. AA. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. AA à la date du 10 août 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2014 au 31 juillet 2017 inclus, soit pour un montant de 8 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1313147 en date du 27 janvier 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BC AA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125702/4 ___________ M. BS AG ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1316645 en date du 12 février 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. AG. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 12 février 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. AG. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. AG à la date du 13 juillet 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2014 au 30 juin 2017 inclus, soit pour un montant de 17 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1316645 en date du 12 février 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BS AG et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125704/4 ___________ M. BP AO ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1316732 en date du 12 février 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. AO. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 12 février 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. AO. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. AO à la date du 31 mars 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2014 au 28 février 2017 inclus, soit pour un montant de 6 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1316732 en date du 12 février 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BP AO et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1503793/4 ___________ Mme BD L ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1316247 en date du 27 janvier 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme L. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 27 janvier 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme L. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme L à la date du 21 août 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2014 au 31 juillet 2017 inclus, soit pour un montant de 8 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1316247 en date du 27 janvier 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BD L et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2127617/4 ___________ Mme BR AF ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1316750 en date du 12 février 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme AF. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 12 février 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme AF. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme AF à la date du 24 mai 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2017 inclus, soit pour un montant de 16 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1316750 en date du 12 février 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BR AF et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125705/4 ___________ Mme P AY ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1317054 en date du 10 février 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme AY. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 10 février 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme AY. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme AY à la date du 25 janvier 2016. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015 inclus, soit pour un montant de 4 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1317054 en date du 10 février 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme P AY et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125707/4 ___________ Mme U E ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1317270 en date du 13 février 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme E. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 13 février 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme E. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme E à la date du 3 août 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2014 au 31 juillet 2017 inclus, soit pour un montant de 11 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1317270 en date du 13 février 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme U E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125709/4 ___________ M. X AC ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1317868 en date du 11 février 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. AC. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 11 février 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. AC. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. AC à la date du 28 août 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2014 au 31 juillet 2017 inclus, soit pour un montant de 13 650 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 650 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1317868 en date du 11 février 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AC et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125711/4 ___________ Mme BA R ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1318548 en date du 17 mars 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme R. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 17 mars 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme R. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme R à la date du 30 mai 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2017 inclus, soit pour un montant de 10 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1318548 en date du 17 mars 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BA R et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125712/4 ___________ M. CA CB ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1318532 en date du 17 mars 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. CB. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 17 mars 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 1000 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. CB. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. CB à la date du 9 août 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juin 2014 au 31 juillet 2017 inclus, soit pour un montant de 38 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 38 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1318532 en date du 17 mars 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. CA CB et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125713/4 ___________ M. M CE ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1317143 en date du 10 juin 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. CE. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 10 juin 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. CE. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. CE à la date du 10 mai 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2014 au 30 avril 2017 inclus, soit pour un montant de 16 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1317143 en date du 10 juin 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M CE et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2125714/4 ___________ Mme AL BB ___________ Mme Le Roux Magistrate désignée ___________ Ordonnance du 3 juillet 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1317578 en date du 9 juillet 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme BB. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 9 juillet 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 1000 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme BB. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme BB à la date du 23 mai 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2014 au 30 avril 2017 inclus, soit pour un montant de 31 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 31 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1317578 en date du 9 juillet 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AL BB et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2018745/4N° 2018814/4N° 2018815/4N° 2018816/4N° 2019061/4N° 2019064/4N° 2018755/4N° 2125676/4N° 2125678/4N° 1501282/4N° 2125679/4N° 2125681/4N° 2125682/4N° 1316236/4N° 2125684/4N° 2125685/4N° 2125686/4N° 2125687/4N° 1512838/4N° 2125688/4N° 2125689/4N° 2125690/4N° 2125691/4N° 2125692/4N° 2125693/4N° 2125694/4N° 2125695/4N° 1513303/4N° 2125696/4N° 2125698/4N° 2125699/4N° 2125700/4N° 2125701/4N° 2125702/4N° 2125704/4N° 1503793/4N° 2127617/4N° 2125705/4N° 2125707/4N° 2125709/4N° 2125711/4N° 2125712/4N° 2125713/4N° 2125714/42/4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 août 2022
ORTA_1911242_20220822TA753 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307377_20230703
TA753 juillet 2023
ORTA_1316236_20230703TA753 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2307377_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel