TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307423_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A C B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige le place dans une situation financière précaire alors qu'il accumule les dettes ;
- elle met en péril l'intégralité de son parcours professionnel ;
- elle le place en situation irrégulière, lui faisant dès lors courir le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 19 avril 2001, déclare être entré en France le 1er février 2017. A compter du 11 mai 2021, il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 10 mai 2022. Le 2 août 2022, M. B a été informé que sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " a été classée sans suite par la préfecture du Nord au motif qu'il ne produisait aucune autorisation de travail. Le 10 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande en date du 12 septembre 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 2302859 rendue ce jour, le juge des référés a rejeté la demande de M. B tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision du 10 mars 2023. Par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 20 mars 2023 par la préfecture Nord, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle, selon lui, le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ".
5. Il résulte de l'instruction que l'acte contesté du 7 juillet 2023, qui se borne à indiquer à M. B, en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ci-dessus reproduites, qu'il lui appartient de compléter sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " par la production d'une autorisation de travail à demander à son employeur, ne constitue pas une décision de refus d'enregistrement de sa demande et ne lui fait, par suite, pas grief. Ainsi, cette décision étant insusceptible de recours pour excès de pouvoir, les conclusions de M. B tendant à la suspension de son exécution sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2307423_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel