TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307424_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, la société Lenoir Metallerie, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes au paiement de la somme de 105 506,88 euros HT outre la TVA et outre intérêts moratoires, à la société Lenoir Metallerie, au titre du paiement direct ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024 le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, conclut à un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon, et à la condamnation de la société Lenoir Metallerie à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024 la société de construction Floriot conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à lui verser la somme de 50 265,88 euros en dédommagement du préjudice subi, ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024 la société Lenoir Metallerie déclare se désister de sa requête et conclut au rejet de la demande du centre hospitalier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la société de construction Floriot accepte le désistement et se désiste de demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société Lenoir Metallerie est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Grenoble au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lenoir Metallerie. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lenoir Metallerie, au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes et à la société de construction Floriot. Fait à Grenoble, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307424
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2307424_20240801
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307424_20240801