TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2307453_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS° Entreprise Moderne Terrassement Agrégat (EMTA) demande au tribunal de : 1°) prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à hauteur, respectivement, de 95 562 euros et 88 334 euros ainsi que cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur de 211 097 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 1er mars 2024 et le 6 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'un dégrèvement des sommes demandées a été prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 2. Il résulte des pièces du dossier que l'administration fiscale, par décision du 1er mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, a prononcé les dégrèvements demandés soit 95 562 euros et 88 334 euros au titre, respectivement, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2019 et celle de l'année 2020 ainsi que de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2020 pour un montant de 211 097 euros, le tout représentant un montant de 394 993 euros conformément à la demande de la société EMTA. Par suite, les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. La société requérante, qui ne justifie pas avoir eu recours à l'assistance d'un avocat, ne justifie pas davantage d'autres frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS EMTA. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EMTA et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 janvier 2025 Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1314 septembre 2023
ORCA_23MA02258_20230914TA9320 septembre 2023
ORTA_2307453_20230920TA783 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307453_20250103
CAA4415 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307453_20250103
Données disponibles
- Texte intégral