TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307454_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B gérant de la SARL Royal First Travel, représenté par Me Cazelles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande préalable tendant à obtenir le versement d'une somme de 322 404 euros en raison des préjudices subis du fait du refus de l'administration de lui verser l'aide exceptionnelle " coûts fixes consolidation " prévue par le décret 2022-111 du 2 février 2022; 2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 322 404 euros, ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts à compter de sa demande préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n°2308279 en date du 12 mai 2023 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris transférant au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de la société Royal First Travel tendant à obtenir le versement d'une somme de 322 404 euros en raison des préjudices subis du fait du refus de l'administration de lui verser l'aide exceptionnelle " coûts fixes consolidation " prévue par le décret 2022-111 du 2 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Val-de-Marne se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 2. Il ressort de l'instruction que le siège social de la société requérante se situe sur la commune de Charenton-le-Pont (94220). Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Royal First Travel est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Royal First Travel et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 1er août 2023. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas N°2307454/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2307454_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel