TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307466_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2307466, Mme B A, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil ; (94000), représentée par me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil prise le 6 juin 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la demande du 30 mars 2023 de rétablissement des conditions matérielles d'accueil réceptionnée le 6 avril 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2307468 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa requête. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante guinéenne née le 5 janvier 2002 à Conakry, a formulé une demande d'asile le 24 janvier 2022 et a été prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui l'a orientée vers le CAES de Rennes ; ne souhaitant pas quitter la région parisienne où elle était hébergée par M. C A, elle n'est pas partie à Rennes ; l'OFII lui a alors suspendu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile deux mois plus tard. Entretemps, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie qui a été annulé par décision du 29 juin 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun. La préfecture du Val-de-Marne lui a alors remis le 15 juillet 2022 une attestation de demande d'asile en procédure accélérée mais l'OFII ne lui a proposé aucune nouvelle prise en charge. Par courrier du 30 mars 2023 réceptionné le 4 avril suivant, Mme A a donc demandé à l'OFII de lui rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet à compter du 5 juin 2023 dont Mme A demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui a été développé au point 3 que Mme A n'a pas accepté la première offre de prise en charge que lui avait proposée l'OFII à Rennes suite à sa première demande d'asile de janvier 2022, au motif qu'elle était hébergée en région parisienne chez M. C A. Il en résulte que la requérante s'est elle-même placée dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence. De plus, la suspension de son allocation pour demandeur d'asile est intervenue au mois de mars 2022 et la requérante n'en a sollicité le rétablissement qu'un an plus tard, en mars 2023, sans expliquer les motifs de ce retard, ni sans démontrer que cet arrêté de versement de l'allocation aurait gravement préjudicié à sa situation. Enfin, la requérante était, selon ses propres écritures, prise en charge par M. C A et il n'est ni démontré, ni même allégué, que tel ne serait plus le cas. Par suite, l'état de grande précarité invoqué pour tenter de démontrer l'urgence à suspendre la décision attaquée n'est pas avéré. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 de ce code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307466
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2307466_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel