TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2307513_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en rétention administrative ; 3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 7 juillet 2025, M. A... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français. Par un courrier du 7 juillet 2025, une demande de confirmation du maintien de la requête lui a été adressé en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait pour lui la requête. Ce courrier, adressé à Me Lumbroso par l’application Télérecours et dont il a accusé réception le 17 juillet 2025, précisait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande de maintien de requête, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il doit donc être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 23 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307513_20260223