TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313895_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M B A, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : - de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la nouvelle décision d'expulsion prise à son encontre révélée par l'exécution de la mesure d'expulsion prise par l'arrêté du 16 novembre 2001 ainsi que cet arrêté ; - d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre ces décisions - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2307513 présentée par M. A. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Pierre Viard, présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un arrêté portant expulsion d'un étranger a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une expulsion doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais de recours contentieux, mais sur un nouvel arrêté d'expulsion, dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 novembre 2001 prononçant l'expulsion du territoire français de M. A a été exécuté le 9 février 2006, que celui-ci est revenu clandestinement le 22 avril suivant sur le territoire français et a persisté dans son comportement délictueux. Il a été placé sous surveillance électronique le 22 avril 2010 puis assigné à résidence le 26 janvier 2011. Malgré cette mesure régulièrement renouvelée, il a de nouveau été placé en détention provisoire le 11 décembre 2018 dans le cadre d'une procédure criminelle. Remis en liberté le 27 mai 2020, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence le 11 juin 2020 et sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion a été rejetée. Par arrêté du 3 février 2023, la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet a été abrogée et une décision fixant le pays à destination a été prise pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 16 novembre 2001. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que le retard mis à exécuter l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet serait exclusivement imputable à l'inaction de l'administration doit être écarté. Par suite, l'exécution de la mesure d'expulsion le 13 mars 2023 ne peut être regardée comme révélant une nouvelle mesure d'expulsion se substituant à l'arrêté du 16 novembre 2001 et faisant courir un nouveau délai de recours contentieux. 4. Il s'ensuit qu'en l'absence d'une nouvelle décision d'expulsion, sont irrecevables les conclusions tendant à sa suspension. Il en est de même des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté d'expulsion du 16 novembre 2001 dans la mesure où en ayant eu connaissance au plus tard lors de son exécution du 9 février 2006, le recours diligenté à son encontre est entaché de tardiveté. La présente requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 19 juin 2019. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2313895_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel