TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307578_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la société URLAUBS-UND LOHNAUSGLEICHSKASSE DER BAUWIRTSHAFT agissant pour le compte du fonds HI ULAK, représentée par Me Nessim, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 25 665,27 euros au titre des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, il a été fait droit à la demande de la société requérante. Par un courrier du 13 décembre 2023, la société URLAUBS-UND LOHNAUSGLEICHSKASSE DER BAUWIRTSHAFT agissant pour le compte du fonds HI ULAK a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 13 décembre 2023 à la société URLAUBS-UND LOHNAUSGLEICHSKASSE DER BAUWIRTSHAFT agissant pour le compte du fonds HI ULAK par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le 14 décembre 2023 par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société URLAUBS-UND LOHNAUSGLEICHSKASSE DER BAUWIRTSHAFT agissant pour le compte du fonds HI ULAK est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société URLAUBS-UND LOHNAUSGLEICHSKASSE DER BAUWIRTSHAFT agissant pour le compte du fonds HI ULAK. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société URLAUBS-UND LOHNAUSGLEICHSKASSE DER BAUWIRTSHAFT agissant pour le compte du fonds HI ULAK et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 5 mars 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2307578_20240305
Données disponibles
- Texte intégral