TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307588_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Campion, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions en date du 4 mai 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de remettre à l'autorité administrative son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage et a annulé et remplacé tout document de séjour ou administratif en sa possession ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées portent gravement atteinte à sa situation en lui interdisant de travailler, en l'exposant à un risque de perte d'emploi, en l'empêchant de subvenir à ses besoins les plus élémentaires et en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son domicile ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : o elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles omettent des éléments essentiels de sa situation et sont partiellement erronées ; o elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de son droit d'être entendu, dès lors qu'il lui a été opposé la carence et l'inaction de son ex-employeur, dont il n'avait pas connaissance, et sans qu'il ait été mis en capacité d'apporter des éléments de réponse ; o elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation, notamment au regard du risque de persécutions qu'il encourt dans son pays d'origine ; o elles méconnaissent les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles portent une atteinte grave et disproportionnée à son droit d'établir sa vie privée et familiale en France ; o elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307423, enregistrée le 2 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri lankais né le 29 mars 1985, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2013. Le 6 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de refus de titre de séjour et des décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé de remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage et a annulé et remplacé tout document de séjour ou administratif en sa possession. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient que les décisions contestées portent gravement atteinte à sa situation, faisant valoir qu'elles lui interdisent de travailler, l'exposent à un risque de perte d'emploi, l'empêchent de subvenir à ses besoins les plus élémentaires et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle à la date de la présente ordonnance, son emploi par la société " Soul Chicken Truck " ayant cessé le 1er juillet 2022, et qu'il ne fait état d'aucune perspective d'emploi. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté contesté que M. B est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dès lors, le requérant n'établit pas que l'exécution des décisions contestées porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard du moyen invoqué, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 12 juin 2023. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2307588_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel