TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307592_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. Vagneux demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé d'inscrire sa proposition de délibération portant lancement d'une analyse des besoins sociaux, à l'ordre du jour de la commission municipale compétente du 19 septembre 2023. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte à son droit de proposition de délibération qui est une composante de la liberté fondamentale d'exercice du mandat d'élu local et qu'une analyse des besoins sociaux aurait dû être réalisée la première année du mandat en application du III de l'article R. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ce qui n'a pas été fait alors que 600 logements sociaux ont été construits depuis la dernière analyse en 2019 soit un quart de plus de ce qu'il y avait ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : le maire ne peut pas refuser d'inscrire une proposition de délibération à l'ordre du jour de la commission compétente ; sa demande n'est ni tardive, ni illégale et elle est utile pour les services et les élus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307591 par laquelle M. Vagneux demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. Vagneux, conseiller municipal à Savigny-sur-Orge, demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé d'inscrire sa proposition de délibération portant lancement d'une analyse des besoins sociaux, à l'ordre du jour de la commission municipale compétente du 19 septembre 2023. Toutefois en se bornant à soutenir que cette décision porterait atteinte à son droit de proposition de délibération qui est une composante de la liberté fondamentale d'exercice du mandat d'élu local et qu'une analyse des besoins sociaux aurait dû être réalisée la première année du mandat en application du III de l'article R. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, ce qui n'a pas été fait alors que 600 logements sociaux ont déjà été construits depuis la dernière analyse en 2019, le requérant ne démontre pas que l'exécution de celle-ci porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. Vagneux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Vagneux. Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge Fait à Versailles, le 18 septembre 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307592_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel