TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307596_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 1er avril 2023.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2208761 du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 18 mai 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 décembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 6 mars 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
5. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 1er avril 2023. M. A ne conteste pas que la décision de la commission de médiation du 18 mai 2022 mentionnait l'obligation de procéder au renouvellement de sa demande de logement social. L'intéressé ne pouvait donc ignorer cette obligation. En outre, l'intéressé ne conteste pas les affirmations du préfet de l'Essonne selon lesquelles, au moins un mois avant la date d'expiration de validité de sa demande, il a été informé par courrier de la date d'échéance de sa demande si elle n'était pas renouvelée et de ce qu'à défaut de renouvellement dans le délai imparti il sera radié. M. A n'a pas donné suite à ce courrier. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 18 mai 2022 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 1er avril 2023, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 27 décembre 2022. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 6 mars 2023 au 1er avril 2023, à 750 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 750 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2208761 du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 octobre 2023
DTA_2208761_20231005TA7822 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2307596_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2307596_20240522
Données disponibles
- Texte intégral