TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307703_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - la requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le n°2307692, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en master 1 " droit de la santé " au sein de l'Institut de formation à distance (IED) de l'université. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Mme B soutient que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le début des cours du master pour lequel elle a sollicité son admission est imminente, et alors que l'IED est le seul établissement public à Paris ou dans sa région offrant une formation continue à distance en droit de la santé, formation requise pour mener à bien son projet de reconversion professionnelle de juriste en droit de la santé et à distance compte tenu de sa situation familiale de mère de trois enfants. Toutefois, d'une part, alors qu'elle indique elle-même qu'elle a présenté sa candidature en master 1 " droit de la santé " à distance et en formation continue dans différents établissements parisiens, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait vainement présenté ces candidatures dans d'autres masters. D'autre part, si Mme B, qui fait valoir qu'elle exerce depuis deux ans le métier d'assistante juridique dans le cabinet de son époux avocat, soutient que la formation de master demandée serait bénéfique à son projet de reconversion professionnelle, elle ne démontre pas qu'elle n'aurait d'autres possibilités de suivre une formation de master 1 analogue à celle demandée, ou une formation équivalente, et le simple retard dans un accès aux cours à distance proposé par l'IED, après dix années d'interruption d'études, ne traduit pas une condition d'urgence particulière. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris 8. Fait à Montreuil, le 28 juin 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2211440
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 janvier 2023
ORTA_2211440_20230130TA9328 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307703_20230628
TA3417 avril 2026
DTA_2307692_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2307703_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel