TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307715_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, l'association La Providence, représentée par Me Butstraen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 du préfet de la Drôme lui refusant le droit d'exploiter une cuisine centrale pavillonnaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2307842 du 27 décembre 2023 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024 (ce dernier non communiqué), le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. 3. Par une ordonnance n° 2307842 du 27 décembre 2023, notifiée à la requérante par courrier recommandé le même jour et dont elle a accusé réception le 3 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la requête de l'association La Providence au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, l'association La Providence est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association La Providence. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Providence et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 9 février 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307715
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2307715_20240209
TA1310 décembre 2025
DTA_2307842_20251210TA934 février 2026
ORTA_2307715_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2307715_20240209
Données disponibles
- Texte intégral