TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307746_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A B demande au juge des référés :
1°) en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023, notifiée le 17 juin 2023, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a procédé au déréférencement provisoire de son entreprise individuelle de la plateforme " Mon Compte Formation " et bloqué les règlements des formations en cours ;
2°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement de la somme de 139 781 euros et de procéder sans délai à son référencement sur la plateforme " Mon Compte Formation ".
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision contestée est incompétent ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- aucune disposition législative ne prévoit et encadre les pouvoirs de contrôle et de sanction mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre des organismes de formation ;
- la décision méconnaît le principe d'impartialité et la présomption d'innocence ;
- elle méconnaît également le droit européen, et plus particulièrement, la liberté d'établissement prévue par les articles 43 à 48 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et le droit des aides d'Etat, en particulier l'article 107 § 1 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a commis aucun manquement, a justifié répondre aux conditions d'éligibilité au compte professionnel formation pour les actions de formations qu'elle dispense ;
- cette décision est disproportionnée au regard du manquement reproché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. La décision contestée, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a procédé au déréférencement de son entreprise individuelle de la plateforme " Mon Compte Formation " et bloqué les règlements des formations en cours, est datée du 13 juin 2023 et a été notifiée à Mme B le 17 juin 2023. Par suite, elle ne saurait invoquer, plus de deux mois plus tard, les difficultés économiques de son entreprise pour solliciter la prescription de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si une atteinte grave et immédiate a été portée à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée pour information au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lille, le 31 août 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307746Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2307746_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel