TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2307746_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler l’autorisation tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013 055 23 0266 PO prise par le maire de la commune de Marseille. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, Mme C... D..., représentée par Me Martin-Santin, fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête. La requête a été communiqué à la commune qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Le maire de la commune de Marseille a tacitement décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée le 26 janvier 2018 par Mme D... en vue de la rénovation et de la surélévation d’une construction. Une décision de non-opposition tacite à réclamation préalable est donc née. M. B... a demandé au tribunal d’annuler cette décision par une requête enregistrée le 19 août 2023. Postérieurement à l’introduction de celle-ci, la commune de Marseille a annulé cette décision tacite par un arrêté en date du 27 avril 2025 devenu définitif. Dans ces conditions, la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision de non-opposition tacite du maire de la commune de Marseille à la déclaration préalable déposée le 26 janvier 2023 par Mme D... est devenu sans objet ; O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Mme D... et à la commune de Marseille. Marseille, le 18 mars 2026. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2307746_20260318
Données disponibles
- Texte intégral