TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307787_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés :
1°) en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le retrait de la décision du 13 juin 2023, notifiée le 17 juin 2023, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a procédé au déréférencement provisoire de son entreprise individuelle de la plateforme " Mon Compte Formation " et bloqué les règlements des formations en cours ;
2°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement de la somme de 139 781 euros et de procéder sans délai à son référencement sur la plateforme " Mon Compte Formation ".
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision contestée est incompétent ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- aucune disposition législative ne prévoit et encadre les pouvoirs de contrôle et de sanction mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre des organismes de formation ;
- la décision méconnaît le principe d'impartialité et la présomption d'innocence ;
- elle méconnaît le droit européen, et plus particulièrement, la liberté d'établissement prévue par les articles 43 à 48 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et le droit des aides d'Etat, en particulier l'article 107 § 1 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a commis aucun manquement, a justifié répondre aux conditions d'éligibilité au compte professionnel formation pour les actions de formations qu'elle dispense ;
- cette décision est disproportionnée au regard du manquement reproché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A l'appui de ses conclusions tendant au retrait de la décision contestée du
13 juin 2023, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a procédé au déréférencement de son entreprise individuelle de la plateforme " Mon Compte Formation " et bloqué les règlements des formations en cours, Mme B ne fait état d'une quelconque urgence à prononcer une telle mesure. Par suite, sa demande, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 ci-dessus reproduites, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si une atteinte grave et immédiate a été portée à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction.
Sur l'amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la présente requête de Mme B tend exactement aux mêmes fins que sa précédente requête enregistrée le 31 août 2023, rejetée par une ordonnance n° 2307746 du 31 août 2023, au motif que l'intéressée ne fait état d'aucune urgence à prononcer la mesure sollicitée. Cette présente requête, à l'appui de laquelle, ainsi qu'il vient d'être indiqué, la requérante persiste à ne fournir aucune justification de l'urgence, présente ainsi un caractère abusif. Il y a lieu dès lors, d'infliger à la requérante, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende de 500 (cinq cent) euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée pour information au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lille, le 13 septembre 2023.
La juge des référés,
signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307787Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2307787_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel