TA59Tribunal Administratif de LilleRadiation
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307752_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2306333, l'association " Bien vivre à Bergaigne ", représentée par son président, demande au juge des référés de désigner un expert chargé d'établir un état des lieux des immeubles avoisinant le site des travaux de démolition dans la rue Bergaigne, sur la commune d'Arras ; 2°) Le document enregistré le 31 août 2023 sous le n° 2307752 constitue en réalité une réponse à la demande de régularisation du 21 août 2023 et résulte d'une erreur informatique. Il doit par suite être rayé du registre du greffe du tribunal et il y a lieu d'en verser les écritures dans le dossier n° 2306333. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise de l'association " Bien vivre à Bergaigne " a un objet très général, et ne comporte aucun développement sur l'utilité qu'il y aurait à ordonner l'expertise qu'elle sollicite, en l'absence, notamment, d'information sur la propriété des biens situés dans le périmètre des travaux dont elle fait état. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association " Bien vivre à Bergaigne " doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2307752 sont rayées du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 2306333 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Bien vivre à Bergaigne ". Fait à Lille, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2306333, 230775
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2307752_20230928
Données disponibles
- Texte intégral