TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307767_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A D, représenté par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de la vaccination de son épouse Mme C B contre la grippe H1N1 ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Laloye, vice-président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Selon l'article R. 312-14 : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la vaccination de l'épouse de M. D, fait générateur du dommage dont il est demandé réparation par la présente instance, s'est déroulée à Bordeaux, commune du département de la Gironde. En vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, ce département est compris dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux, alors territorialement compétent en application de l'article précité au point précédent, et auquel il convient, selon la procédure prévue en son article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête n°2307767/6-2.
O R D O N NE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
N°2307767/6-2Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2307767_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel