TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2307822_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire du 12 juin 2023 par lequel le Grand port maritime de Marseille a mis à sa charge la somme de 15 045,23 euros et de la décharger de cette somme ; 2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le Grand port maritime de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre des frais exposés par le Grand port maritime de Marseille et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur et au Grand port maritime de Marseille. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2307822_20251017