TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307896_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " ;
2°) la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
3°) la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté sa demande portant sur sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " :
1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action et des familles : I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à ces mentions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque que la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
4. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Valenciennes les conclusions de la requête de M. B relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion.
Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
5. En vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion et sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. B relatives à la carte de mobilité inclusion mention " stationnement " et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2307896.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion sont transmises au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Valenciennes et à M. A B.
Fait à Lille, le 18 mars 2024.
Le président par intérim,
Signé : Yann LIVENAIS.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2307896_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2307896_20240318
Données disponibles
- Texte intégral