TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · juge unique (2) — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2307896_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 29 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord, a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement » ; 2°) d’annuler la décision du 29 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ; Il soutient que : - son état de santé s’est aggravé ; - il a été reconnu en invalidité 2ème catégorie ; - il se déplace avec une canne et doit faire des pauses tous les vingt à trente mètres en raison de ses douleurs dans les jambes et dans le dos ; - en raison de son état de santé, il ne peut pas travailler plus de vingt heures par semaine ; - il a bénéficié de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » du 7 novembre 2017 au 6 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B... ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision. La procédure a été communiquée à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord qui n’a pas produit de mémoire. Vu : - l’ordonnance n° 2307896 du 18 mars 2024 du président par intérim du tribunal administratif ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code du travail ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B... a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental du Nord et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH du Nord le 1er février 2023. Le président du conseil départemental, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande le 20 avril 2023. L’intéressé a formé le 12 mai 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de rejet, lequel a été rejeté par une décision du 29 juin 2023. Par une décision du même jour, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la MDPH du Nord a maintenu le rejet de sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation des deux décisions rendues le 29 juin 2023. Sur l’étendue du litige : Par une ordonnance n° 2307896 du 18 mars 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a partiellement décliné la compétence de la juridiction administrative et renvoyé au tribunal judiciaire de Valenciennes les conclusions de M. B... relatives à l’allocation aux adultes handicapés, celles-ci relevant de la compétence du juge judiciaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion : Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. Il résulte de l’instruction que M. B... porte une prothèse de hanche à droite, pour laquelle il a bénéficié de quatre reprises chirurgicales, générant des difficultés de déplacement à pied au-delà de 50 mètres. Pour en justifier, l’intéressé verse à la procédure un document médical lequel précise qu’il présente des troubles de la marche constants nécessitant l’utilisation d’une canne pour ses déplacements. Selon ce même certificat, M. B... a un périmètre de marche de 50 mètres. Ces éléments sont corroborés par le certificat établi sur le formulaire de demande adressé à la maison départementale des personnes handicapées, lequel indique un périmètre de marche identique et que M. B... souffre de troubles de la marche, d’une boiterie, d’une dyspnée à l’effort, d’un ralentissement moteur et qu’il a recours à une canne lors de tous ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, dès lors que le périmètre de marche de M. B... est inférieur à 200 mètres et qu’il a recours à une aide technique lors de ses déplacements extérieurs, il doit être regardé comme justifiant, à la date du présent jugement, des conditions permettant l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». En ce qui concerne la décision refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 7. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ». 8. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical joint au formulaire de demande et adressé à la MDPH du Nord que M. B... n’a aucune activité professionnelle du fait de son inaptitude au travail. Il s’ensuit qu’il ne peut utilement contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de délivrer à M. B... une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de cinq ans, sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé le rejet de la demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de délivrer à M. B... une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de cinq ans dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé M. Bruneau Le greffier, Signé Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307896_20251216