TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307986_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 19 juin 2023 ordonnant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité de monteur électricien réseau, lui imposant des déplacements permanents ; - il existe un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il a été pris par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, en violation des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il a été pris en méconnaissance du 3° du I de l'article L. 224-2 du code de la route et que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2307896, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A a commis le 17 juin 2023, sur le territoire de la commune de Pomponne, un dépassement de plus de 40 kilomètres/heures de la vitesse maximale autorisée établie au moyen d'un appareil homologué, soit en l'espèce 149 kilomètres/heures au lieu de 90 kilomètres/heures. Par l'arrêté contesté, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 du code de la route, suspendu la validité de son permis de conduite pour une durée de six mois. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité de monteur électricien réseau et que la mesure attaquée entraine ainsi pour lui de graves conséquences. 4. Si M. A soutient que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession, cela ne ressort pas du seul document justificatif de son activité, en l'espèce une attestation de son employeur, indiquant que l'intéressé est employé en qualité de monteur électricien réseau depuis le 28 septembre 2020. En tout état de cause, à supposer même que la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois soit susceptible de comporter pour M. A de graves inconvénients sur le plan professionnel, la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l'infraction commise, en l'espèce un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 59 km/heure, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée. O R D O N N E : ------------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 4 juillet 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307986
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2307986_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel