TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307904_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2307900 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la Constitution ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par l'association Rhône Sud Football Club à l'encontre de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football a confirmé la décision du 5 juin 2023 de la commission de discipline du district de Lyon et du Rhône de football lui ayant infligé la sanction de mise hors championnat de son équipe séniors Départemental 4 pour la saison 2022-2023, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 2307904 à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2307904 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à l'association Rhône Sud Football Club. Fait à Lyon, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2307904_20230925
Données disponibles
- Texte intégral