TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308020_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée du 1er juin 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2308015, M. A B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, se disant de nationalité afghane, né le 10 mai 1994 dans la province de Nangarhar, entré en France pour y solliciter l'asile, s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile par la préfecture de l'Essonne le 6 août 2021. Alors qu'il est apparu, durant l'instruction de son dossier, qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités bulgares, roumaines et autrichiennes, et que les autorités bulgares ont accepté de prendre en charge sa demande d'asile le 13 août 2021, le préfet de l'Essonne a notifié à l'intéressé un arrêté ordonnant son transfert vers la Bulgarie le 24 septembre 2021. A la suite de l'absence de présentation, le 9 février 2022, de M. A B à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, un constat de fuite a été dressé portant le délai de transfert à 18 mois, soit jusqu'au 13 février 2023. Le 15 mars 2023, sa demande d'asile a été classée en procédure normale par le préfet de l'Essonne. Il a alors demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ce qui lui a été refusé par une décision en date du 1er juin 2023 de la directrice territoriale de Créteil de cet Office. M. A B a demandé, le 31 juillet 2023, au présent tribunal, l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de cette décision de refus. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est pas présenté le 9 février 2022, à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle en vue de son transfert en Bulgarie. Il a alors été placé en " fuite " et les conditions matérielles d'accueil lui ont été supprimées le 16 mars 2022. Une requête en référé déposée devant le tribunal administratif de Versailles contre cette décision de placement en " fuite " et le refus qui lui a été opposé par la suite d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale a été rejetée par une ordonnance du 13 octobre 2022 du juge des référés de ce tribunal. 7. Dans ces conditions, le requérant, qui ne dispose plus des conditions matérielles d'accueil depuis presque dix-huit mois, et qui n'a pas, en son temps, contesté leur suspension, a été négligent dans ses efforts pour voir maintenues ces conditions matérielles d'accueil auxquelles il soutient aujourd'hui avoir droit, du fait de sa présentation régulière aux autorités, et dont il conteste le bien-fondé du refus de leur rétablissement. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et qui est la conséquence de cette négligence. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A B ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C A B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. . Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308020
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2308020_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel