TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308050_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ottou, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à son conseil sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Si Mme B n'est pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la même somme sera mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance du juge des référés n° 2302174 en date du 29 mars 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'ordonnance n° 2302174 en date du 29 mars 2023, notifiée le même jour, le juge des référés a supendu l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par la même ordonnance, le jugedes référés a, d'une part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. La requête de Mme B tend en fait à demander l'exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2302174 en date du 29 mars 2023. Il appartenait, dès lors, à la requérante de saisir le Tribunal sur le fondement des dispositions appropriées du code de justice administrative, notamment celles de son article L. 521-4 en vertu desquelles, saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il a ordonnées.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par suite, la requête de Mme B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2308050_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel