TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308075_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Périnaud, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, à défaut, dans le cas où il serait déjà éloigné vers le Brésil au jour de l'ordonnance à intervenir, d'enjoindre à l'Etat de l'autoriser à revenir en France dans le délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, et, à cet effet, d'enjoindre à l'État de lui délivrer, d'une part, un document destiné à l'autorité de police brésilienne et à la compagnie aérienne confirmant qu'il est autorisé à se rendre en France malgré la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, et, d'autre part, un billet d'avion à destination de Paris ou Lille, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet est susceptible d'être exécutée à très brève échéance ;
- l'exécution de cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants, son épouse étant en outre enceinte, et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais et brésilien né le 1er avril 1993, déclare être entré en France le 17 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 30 janvier 2023 de la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302783 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté, ou, dans le cas où il serait déjà éloigné vers le Brésil au jour de l'ordonnance à intervenir, d'enjoindre à l'État de l'autoriser à revenir en France.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour justifier des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C relève, en premier lieu, que, depuis l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet, Mme A B, son épouse, est enceinte. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 12 septembre 2023 indiquant que l'état de santé de Mme A B " nécessite du repos et d'éviter le port de charges lourdes et les efforts répétés ", que la grossesse de celle-ci présenterait pour elle des difficultés particulières rendant nécessaire le maintien à ses côtés de son époux, cette nécessité ne pouvant non plus se déduire de ce qu'elle est déjà mère de trois enfants. En outre, M. C et Mme A B forment un couple depuis au moins 2010, année de naissance de leur premier enfant, leur communauté de vie est également antérieure à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C et il ne résulte pas de l'instruction que la mise à exécution de cette mesure pourrait avoir pour effet une séparation de l'intéressé d'avec son épouse et leurs enfants pour une durée indéterminée, voire de manière durable ou définitive dès lors que le requérant, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal dans son jugement précité du 31 mai 2023, n'établit aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Brésil ou en Angola, pays dont Mme A B, actuellement en situation irrégulière en France, a également la nationalité.
6. En second lieu, M. C relève également que, depuis l'intervention de l'arrêté du 9 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, il a sollicité, le 10 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cependant, cette demande a déjà fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 3 avril 2023, le requérant n'indiquant d'ailleurs pas, en dehors de la grossesse de son épouse, quels sont selon lui les changements intervenus dans sa vie privée et familiale depuis cet arrêté du 9 mars 2023. En outre, la mise à exécution de cet arrêté ne prive pas M. C de la possibilité de contester la décision refusant d'enregistrer sa demande déposée le 10 mars 2023, ce recours étant, ainsi qu'il le relève lui-même, déjà enregistré au tribunal administratif de Lille sous le n° 2307639, et le droit au recours n'impliquant pas nécessairement sa présence en France jusqu'au jugement de l'affaire.
7. Ainsi, le requérant ne justifie pas, par ses argumentations relatives à la grossesse de son épouse et au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ayant déjà fait l'objet d'un refus d'enregistrement, de changements dans les circonstances de fait ou de droit qui seraient intervenus postérieurement à la mesure d'éloignement du 9 mars 2023, et qui établiraient que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de celle-ci emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est dès lors manifestement recevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que ses conclusions présentées au titre l'article L. 521-2 ne peuvent ainsi qu'être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308075Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2308075_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel