TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308089_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 4 mai 2023 par laquelle il a rejeté sa demande de titre séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui la maintient en situation irrégulière ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est : * entachée d'une insuffisance de motivation au titre des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; * entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L 422-1 à L 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * contraire aux dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2307767, enregistrée le 9 juin 2023, par laquelle Mme A B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le1er janvier 2002, est entrée en France le 5 août 2016 munie d'un visa Schengen valable jusqu'au 14 juillet 2017. Elle a ensuite été mise en possession de titres de séjour étudiant dont le dernier a expiré le 30 novembre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 décembre 2021. Par une décision du 24 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite cette demande en raison de l'absence de production des éléments complémentaires sollicités. Le 23 janvier 2023 Mme A B a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour étudiant dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 4 mai 2023 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme A B soutient que la décision litigieuse lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et la fait basculer en situation irrégulière. Toutefois, il ressort des éléments produits à l'appui de la requête que Mme A B qui n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours du délai de 2 mois qui précédait la fin de sa validité conformément à l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence associée aux demandes de renouvellement de titres de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a attendu le 23 janvier 2023 pour solliciter une nouvelle fois sa demande de titre de séjour alors que sa première demande avait été classée sans suite le 24 février 2022. Dans ces conditions, la requérante qui a manqué de diligence et qui a ainsi elle-même contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut ne justifie pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte de manière grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Cergy, le 4 juillet 2023 Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308089
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TA954 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2308089_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel